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Article N°24061

GlobalGeoNews / Loi Avia : Le Haineusement correct

La loi Avia traduit la réaction apeurée d’une classe dirigeante ayant importé de manière incomplète et irréfléchie une mode intellectuelle d’Outre-Atlantique qui a transformé la toile en poudrière communautaire. « On n’a jamais empêché des idées de se répandre en cherchant à les interdire. 
 L’édito de Guillaume Bigot


Laetitia Avia a gagné : la loi visant à limiter l’expression de la haine en ligne a été enfin adoptée.

À en croire ses collaborateurs et en consultant son compte Twitter, on constate que la député LREM maîtrisait plutôt bien son sujet.

Au-delà des attaques ad hominem essuyées par cette parlementaire, la loi éponyme qui vient d’être votée vise à limiter l’expression de la haine sur Internet et répondait à une préoccupation sérieuse.

Certes, nul ne devrait pouvoir s’abriter derrière l’anonymat d’un écran pour insulter, diffamer et encore moins pousser au suicide son prochain. Il n’en reste pas moins que l’objet même de cette loi, autant que ses mobiles, soulèvent nombre de questions. Tâchons d’en examiner quelques-unes.

La loi Avia n’a de loi que le nom, c’est un machin moralo-administratif

La loi Avia peut être apparentée à une famille de textes législatifs qui, de la loi Pleven en passant par la loi Gayssot, s’efforce de lutter préventivement contre la haine.

La loi Pleven du 1er juillet 1972 institue un délit « de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ». On réinscrit dans l’arsenal législatif un terme, la haine, qui renvoie à un état subjectif. Rappelons qu’une règle de droit se doit d’être objective, claire, nette et précise. On retrouvait déjà l’emploi du mot « haine » sous la Seconde République dans un texte visant à interdire la diffusion de la presse métropolitaine dans les colonies. La loi du 7 août 1850 interdisait « la provocation directe ou indirecte du rétablissement de l’esclavage ; l’excitation au mépris et à la haine  entre les anciennes classes de la population coloniale. » Ces dispositions comportaient un élément « objectivable » justifiant la limitation de la liberté d’expression par la volonté de prévenir des troubles. Ainsi, la seule qualité législative de la loi de 1850 ou de celle de 1972 est qu’elles cherchent, en filigrane, à protéger l’ordre public.  C’est une visée moins nette dans la loi Avia laquelle interdit l’expression en ligne de certaines opinions au motif qu’elles pourraient heurter ou choquer et plus seulement qu’elles seraient de nature à créer un trouble.

La loi Gayssot en date du 13 juillet 1990 cherchait, elle aussi, à manifester une solidarité à l’endroit de certaines victimes plutôt qu’à les protéger. Elle entendait en effet réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Politiquement, c’est bel et bon mais quelle est la valeur ajoutée de ce texte sur un plan juridique ? La plupart des actes visés étaient déjà délictueux (diffamer, briser une vitre, dégrader des biens privés ou publics par des graffiti, etc.).

Ces lois ne proclament pas de nouveaux droits ou de nouvelles valeurs. Il est, par exemple, impossible de souscrire à la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, tout en étant raciste ou antisémite. (...) 


Retrouvez l'intégralité de cet édito sur GlobalGeoNews.com


Guillaume Bigot

Lien :https://www.globalgeonews.com/

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